Article R211-3-26 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-26

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R211-3-26 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions appliquent strictement le critère du montant pour déterminer si l’affaire est en dernier ressort ou à charge d’appel, en se fondant sur la valeur de la demande principale au jour de la saisine.
– Les accessoires (intérêts, art. 700, astreintes) ne sont pas cumulés pour franchir le seuil, et le juge qualifie l’objet véritable du litige pour éviter les artifices de chiffrage.
– En cas d’erreur, l’appel est déclaré irrecevable ou la cour se déclare incompétente, ce que les juridictions contrôlent d’office.
– Ce régime s’inscrit dans la refonte de la partie réglementaire du COJ opérée par le décret ayant introduit les articles R211‑3‑24 à R211‑3‑27.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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