Article R211-23 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-23 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-23

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.211-23 CPCE:
– Les juges exigent une stricte loyauté du tiers saisi dans sa déclaration; l’omission ou l’inexactitude peut entraîner sa condamnation, dans la limite de ce qu’il doit effectivement au débiteur, et, en cas de faute, à des dommages‑intérêts.
– Le créancier doit prouver l’inexactitude ou le caractère mensonger de la déclaration; à l’inverse, le tiers peut s’exonérer s’il démontre sa bonne foi et l’absence de détention de fonds au jour de la saisie.
– Le juge de l’exécution demeure compétent pour apprécier ces manquements, plafonner la condamnation au montant réellement dû et, le cas échéant, accorder des intérêts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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