Article R211-16 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-16
En cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas de décisions pertinentes citant directement l’article R211-16 CPCE dans nos bases visibles à l’instant, alors que la jurisprudence se réfère fréquemment aux articles voisins sur la saisie‑attribution, notamment R211‑11 (délais et irrecevabilité des contestations) et R211‑9 (titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement).
Voulais‑tu plutôt une note sur R211‑11 ou R211‑9, ou bien as‑tu un extrait précis de R211‑16 à lier ici pour que je synthétise son application en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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