Article R211-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-15

Dans les cas prévus à l’article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l’article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l’article R. 211-3-9 et à l’article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’« R211-15 » au COJ autonome, mais des « R211-3-15 », etc., qui listent des matières relevant du tribunal judiciaire, parfois en dernier ressort.
En pratique, les juges appliquent strictement ces tableaux de compétence: si l’affaire entre dans une rubrique visée, le tribunal judiciaire est matériellement compétent et l’appel peut être irrecevable lorsque le texte prévoit le dernier ressort, peu importe les qualifications proposées par les parties.
À l’inverse, lorsque la matière est attribuée à une autre juridiction par ces dispositions, les décisions accueillent l’exception d’incompétence et renvoient au juge spécialisé.
Astuce contentieuse: viser précisément le bon alinéa (ex. R211-3-15, R211-3-26) sécurise la compétence et le régime des voies de recours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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