Article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-12
Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables. S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R211-12 CPCE:
– Le JEX n’examine pas le bien‑fondé du titre mais tire les effets de la saisie, en l’“cantonnant” à la fraction non sérieusement contestée de la dette, et peut ordonner une mainlevée partielle pour le surplus.
– En pratique, la saisie est validée à due concurrence des sommes justifiées (principal, intérêts et accessoires établis), le reste étant écarté faute de preuve ou en cas de contestation sérieuse.
– Les moyens purement formels sans grief ne conduisent pas à la nullité, tandis que les accessoires (intérêts, calculs) doivent être précisément démontrés par le créancier.
Jurisprudence citant cet article
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