Article R162-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R162-5
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n’est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l’intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s’y opposer ou s’il n’élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l’exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant et appliquant directement l’article R162-5 du CPCE dans nos bases ni dans des sources récentes. Il y a peut‑être une confusion avec R121‑5 (renvoi aux règles communes du CPC) ou R322‑5/R322‑4, très fréquemment mobilisés par les JEX, par exemple la CA d’Aix qui combine le renvoi du CPCE avec l’art. 643 CPC pour majorer les délais lorsque le destinataire réside à l’étranger. Si vous me confirmez la référence exacte (R121‑5, R322‑5, autre), je vous fais aussitôt une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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