Article R162-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R162-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R162-2

Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 . Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges lisent l’article R.162-2 CPCE à la lumière du principe de nécessité et de proportion des mesures d’exécution: seuls les frais utiles et nécessaires sont mis à la charge du débiteur, les frais inutiles ou excessifs étant écartés ou réduits.
Le JEX apprécie concrètement les diligences du créancier et du commissaire de justice, et peut refuser la prise en charge de postes mal justifiés ou redondants.
La doctrine de référence rappelle dans le même sens que les “effets des poursuites” n’emportent récupération qu’à hauteur des dépenses strictement nécessaires à l’exécution.

: Tribunal judiciaire de Lyon – 05/03/2024 – 23/08735
: Tribunal judiciaire de Lyon – 20/02/2024 – 23/07955
: Effets des poursuites (Procédures civiles d’exécution) – Fiches d’orientation – février 2023 | Dalloz


Jurisprudence citant cet article

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