Article R161-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R161-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R161-1

Les sommes visées à l’article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d’application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases, de décisions citant explicitement l’article R161-1 CPCE; la jurisprudence applique toutefois des principes constants sur l’office du JEX et la portée du titre. Le JEX ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif du titre exécutoire, mais peut l’interpréter sans en remettre en cause les droits et obligations fixés. Il lui est ainsi interdit de “corriger” l’identité portée par le titre ou de réparer une erreur matérielle qui relève du juge qui a rendu la décision. En pratique, les contestations doivent viser les actes d’exécution et non la validité intrinsèque du titre, sauf à saisir la juridiction émettrice pour rectification ou appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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