Article R151-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R151-3
L’huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l’audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles valent assignation à comparaître. Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence. L’huissier de justice est entendu en ses observations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.151-3 CPCE par la jurisprudence:
– Le JEX admet de statuer en l’absence des parties à condition qu’elles aient été informées, lors de la saisine par requête du commissaire de justice, des règles procédurales des articles R.121-6 à R.121-10 et du risque qu’une décision soit rendue sans elles.
– Les juges vérifient concrètement la preuve de cette information, au regard des droits de la défense et du contradictoire.
– À défaut d’information régulière, l’irrégularité peut être sanctionnée, mais classiquement sous réserve d’un grief démontré par la partie qui l’invoque.
Jurisprudence citant cet article
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