Article R131-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-8
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l’action de celle-ci et met en place une procédure d’évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s’agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l’audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d’activité adressé au conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu’au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un article « R131-8 » du Code de l’organisation judiciaire; il s’agit sans doute d’une confusion avec, par exemple, R212-8 COJ (accidents de la circulation) ou avec l’article L213-6 COJ (compétence du JEX). En pratique, la jurisprudence rappelle que le juge de l’exécution connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée, mais ne peut ni modifier ni rétracter la décision fondant les poursuites, seulement l’interpréter. À l’inverse, les demandes qui touchent au fond du titre ou à la modification d’une ordonnance sur requête relèvent du juge qui l’a rendue, non du JEX. Si vous visiez R212-8 COJ, les cours retiennent la compétence du tribunal judiciaire pour les « litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre », sans distinguer la nature de l’action (y compris après cession de créance).
Jurisprudence citant cet article
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