Article R131-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R131-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R131-2

Pour l’application de l’article L. 131-3 , l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte. Si ce n’est lorsqu’elle émane d’une cour d’appel, la décision du juge peut faire l’objet d’un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R131-2 CPCE: lors de la liquidation, les juges modulent l’astreinte en fonction du comportement du débiteur, des diligences accomplies, d’une exécution partielle et d’éventuelles impossibilités justifiées, pouvant l’augmenter, la réduire voire la supprimer pour rester proportionné au but de contrainte.
La liquidation n’est pas automatique ni purement arithmétique: elle vise à transformer la menace en somme due tout en sanctionnant la résistance fautive, sans se confondre avec des dommages‑intérêts distincts.
Côté compétence, elle revient au juge qui a prononcé l’astreinte s’il demeure saisi, à défaut au JEX, ligne constamment rappelée par les cours d’appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture