Article R131-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-2
Pour l’application de l’article L. 131-3 , l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte. Si ce n’est lorsqu’elle émane d’une cour d’appel, la décision du juge peut faire l’objet d’un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R131-2 CPCE: lors de la liquidation, les juges modulent l’astreinte en fonction du comportement du débiteur, des diligences accomplies, d’une exécution partielle et d’éventuelles impossibilités justifiées, pouvant l’augmenter, la réduire voire la supprimer pour rester proportionné au but de contrainte.
La liquidation n’est pas automatique ni purement arithmétique: elle vise à transformer la menace en somme due tout en sanctionnant la résistance fautive, sans se confondre avec des dommages‑intérêts distincts.
Côté compétence, elle revient au juge qui a prononcé l’astreinte s’il demeure saisi, à défaut au JEX, ligne constamment rappelée par les cours d’appel.
Jurisprudence citant cet article
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