Article R*131-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*131-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*131-18

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l’Etat, dont la liste suit : 1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l’article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ; 2° Vente d’ouvrages ou d’autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l’organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un article R*131-18 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une référence erronée ou à une renumérotation. En pratique, les décisions invoquant le COJ sur la compétence d’exécution se fondent surtout sur l’article L. 213-6 (JEX) et, le cas échéant, sur des articles réglementaires d’autres codes (CPCE, etc.). Si vous visiez un autre code ou un article voisin (par ex. une série R.312-… pour l’organisation des Cours d’appel), partagez la référence précise et je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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