Article R131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-1
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R131-1 CPCE par la jurisprudence:
– La liquidation de l’astreinte relève en principe du juge qui l’a ordonnée, le juge de l’exécution étant compétent lorsque la décision émane d’une juridiction judiciaire. À ce stade, le juge apprécie in concreto le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées pour exécuter, sans pouvoir revenir sur le dispositif initial.
– L’astreinte est présumée provisoire sauf mention expresse de son caractère définitif, et sa liquidation peut être réduite, supprimée ou maintenue selon les éléments objectifs du dossier, notamment en présence d’une cause étrangère.
– En pratique, les décisions rappellent la distinction provisoire/définitive et la prise en compte du comportement d’exécution au moment de la liquidation, le JEX n’ayant pas le pouvoir de modifier le fond du titre.
Jurisprudence citant cet article
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