Article R125-7 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R125-7 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-7

A compter de l’envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R125-7 CPCE: les juges rappellent que, dès réception de la saisie (administrative à tiers détenteur), les fonds sont «affectés» au paiement et le tiers saisi doit verser sous 30 jours ce qu’il détient ou doit, à due concurrence, y compris pour des créances à terme dès qu’elles deviennent exigibles. À défaut de déclaration exacte et immédiate de ses obligations, ou en cas d’abstention de payer sans motif légitime, le tiers peut être condamné au paiement des sommes dues, outre dommages-intérêts. En cas de refus de paiement, le JEX peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi, sur le fondement combiné des textes d’exécution. Ces principes sont régulièrement confirmés en contentieux du recouvrement et des saisies-attributions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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