Article R125-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R125-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-3

L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Note bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions citant expressément l’article R125-3 CPCE; si vous pensiez plutôt à un autre article (ex. L.123-1, R.211-5, R.322-15…), je peux ajuster aussitôt. En pratique, la jurisprudence en procédures civiles d’exécution applique strictement les textes réglementaires “R.” pour encadrer les obligations des tiers saisis, les délais et modalités des contestations, et le rôle du JEX, avec des sanctions effectives en cas de manquement ou de déclarations lacunaires. À défaut de précision, le juge rattache les manquements au bloc L./R. pertinent de la mesure utilisée (saisie des créances, saisie immo, etc.) et peut condamner le tiers ou fixer la suite de la procédure en conséquence. Confirmez l’article visé et le type de saisie, et je vous fournis la nota bene ciblée en 3–4 phrases avec références.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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