Article R124-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R124-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R124-2

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : je n’ai pas trouvé, dans vos bases ni en accès web ici, de décisions publiées appliquant spécifiquement l’art. R124‑2 du COJ. En contentieux proches (compétence et exécution), les juridictions mobilisent surtout l’art. L.213‑6 COJ (compétence du JEX) et, pour certains contentieux, l’art. R.212‑8 COJ, plutôt que R124‑2. Si vous pouvez confirmer le texte exact de R124‑2 visé (il existe des « R124‑2 » dans d’autres codes), je retrouve la jurisprudence pertinente immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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