Article R123-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-5

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision citant explicitement « R.123-5 COJ », ni même une entrée claire pour cet article dans les ressources courantes, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une référence imprécise.
Dans la pratique, les juridictions motivent plutôt par d’autres articles réglementaires du COJ selon la matière concernée (ex. R.212-8 pour la compétence “accidents de la circulation”), sans se référer à R.123-5.
Si vous avez le libellé exact de l’article visé (ou l’ancienne numérotation), je peux retrouver la jurisprudence pertinente et en tirer une synthèse opérationnelle.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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