Article R123-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-36
Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d’appel, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des informations et des délibérations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement, dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de mes travaux au sein des juridictions. ” Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant spécifiquement l’article R123-36 du Code de l’organisation judiciaire. Voulais-tu peut‑être parler de l’article L213‑6 COJ, très souvent invoqué pour consacrer la compétence exclusive du juge de l’exécution sur les difficultés liées aux titres exécutoires et à l’exécution forcée ? Si c’est bien L213‑6, je peux te faire une synthèse jurisprudentielle ultra‑concrète en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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