Article R123-32 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-32
Les candidatures aux fonctions d’attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des attachés de justice à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour. Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — après vérification, je ne trouve aucune décision citant l’article R.123-32 du Code de l’organisation judiciaire, et il est possible qu’il s’agisse d’une confusion de code ou de numérotation (en revanche, l’article R.123-32 existe bien dans le Code de commerce).[^{notion-57}]
En pratique, les questions voisines de compétence et d’exécution forcée renvoient plutôt à l’article L.213-6 COJ et aux textes du CPCE, abondamment appliqués par les juridictions (JEX, cours d’appel), mais cela ne correspond pas à la référence R.123-32 COJ.[^{notion-67}][^{notion-60}]
Si vous visiez un autre article du COJ ou un autre code, précisez la référence exacte et je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22