Article R123-26 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-26
Un service d’accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud’hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d’accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un article R.123-26 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, et la jurisprudence récente mobilise surtout l’article L.213-6 COJ pour tracer la compétence exclusive du juge de l’exécution (difficultés relatives aux titres, contestations nées de l’exécution forcée, saisies, etc.).
Concrètement, les cours d’appel rappellent que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni suspendre son exécution (renvoi à R.121-1 CPCE), et circonscrivent son office aux incidents d’exécution et aux contestations directement liées (cantonnement de saisie, difficulté d’assiette, réparation des dommages causés par les mesures).
Si vous visiez un autre texte (par exemple un « R.123-… » d’un autre code), dites‑le et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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