Article R123-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-24

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1 , 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l’ article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d’ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l’ article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l’article 132-70-3 du code pénal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, de décisions citant et appliquant directement l’article R123-24 du Code de l’organisation judiciaire; les occurrences repérées portent surtout sur le CJA (art. R123-24 CJA), qui est d’un autre code.
En pratique, lorsqu’un article réglementaire du COJ est invoqué par la jurisprudence, c’est généralement comme base d’organisation ou de compétence de la juridiction ou du greffe, servant de fondement textuel à une solution procédurale, non comme norme de fond créatrice de droits.
Si vous avez le texte exact de R123-24 COJ (version en vigueur) ou une décision où il est cité, partagez-la et je vous en fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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