Article R123-17 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-17
Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d’une autre juridiction du ressort de la même cour d’appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d’affectation de l’agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois. Lorsque l’agent est délégué dans les services d’une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n’excède douze mois. Lorsque l’agent est délégué dans les services d’une juridiction ayant son siège dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n’excède douze mois. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d’appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé de jurisprudence clairement identifiée appliquant l’article R.123-17 du Code de l’organisation judiciaire, et même l’existence précise de cet article semble incertaine dans les ressources accessibles rapidement. Nota bene : il est possible qu’il y ait une confusion de référence (p. ex. articles R.212-… sur la compétence des juridictions, ou R.111-… / R.431-… sur l’organisation et les rapports), ou qu’une renumérotation récente ait eu lieu. Pouvez‑vous confirmer la référence exacte ou le thème visé (greffe, compétence, audiences, etc.) afin que je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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