Article R123-13 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-13
A la Cour de cassation, à la cour d’appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l’exige ainsi qu’aux assemblées générales. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l’audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions citant directement l’article R.123-13 COJ. En pratique, ce type d’article (régissant le greffe) sert surtout de base organique et est rarement le cœur du litige, les juridictions mobilisant plutôt des textes de compétence ou de responsabilité comme R.212-8 (compétence TJ) ou L.141-1 (faute lourde/déni de justice). Exemples récents illustrant cette logique de raisonnement par d’autres dispositions du COJ: application de R.212-8 par la CA Toulouse pour trancher la compétence, et mise en œuvre de L.141-1 par le TJ de Paris pour l’action en responsabilité contre l’État. Pour le fond du greffe, la base légale générale du chapitre L123 (“Le greffe”) reste utile pour le contexte institutionnel.
Jurisprudence citant cet article
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