Article R123-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-1

Le greffe des cours d’appel et des tribunaux judiciaires comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d’un secrétariat des parquets autonome ; d’autres juridictions sont dotées d’un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code. La Cour de cassation est dotée d’un secrétariat de parquet autonome. En application des dispositions de l’article L. 123-1, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud’hommes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R.123-1 COJ (relatif au greffe) est rarement le pivot des décisions: la jurisprudence l’invoque surtout à titre de rappel des attributions du greffe, pour apprécier la régularité matérielle des actes de greffe et la tenue des registres. Les juges règlent toutefois la plupart des litiges par des textes spéciaux ou de procédure (CPC, autres articles du COJ), R.123-1 servant de support ou d’appoint plutôt que de fondement décisif. Quand il est mentionné, c’est pour valider ou écarter un moyen tiré d’un manquement du greffe, sans que cela emporte souvent la solution du litige.


Jurisprudence citant cet article

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