Article R121-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-5
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts citant expressément l’article R.121-5 CPCE dans vos bases, mais la jurisprudence en applique les principes de façon constante. Le juge de l’exécution n’altère ni le titre ni son dispositif, et ne connaît des difficultés relatives au titre qu’à l’occasion de l’exécution, ce qui conduit à déclarer irrecevables les demandes qui reviennent à remettre en cause le fond du droit ou à réparer une erreur matérielle du juge d’origine. En pratique, il peut seulement interpréter le titre sans en modifier les droits et obligations, et il écarte les arguments qui tendent à requalifier la décision fondatrice ou à contester sa portée, faute de « difficulté d’exécution » véritable.
Jurisprudence citant cet article
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