Article R121-22 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-22
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R.121-22 CPCE:
– L’appel d’une décision du JEX n’est pas suspensif, mais un sursis à exécution peut être sollicité devant le premier président, par assignation en référé, contre la partie adverse et, le cas échéant, le tiers saisi.
– La jurisprudence réserve strictement cette compétence au premier président et exige des moyens sérieux d’appel, avec une motivation concrète mettant en balance les intérêts et le risque de préjudice en cas de poursuite immédiate.
– Lorsque le sursis est accordé, il suspend de façon ciblée les effets de la décision du JEX pour les mesures visées, jusqu’à l’ordonnance du premier président.
Jurisprudence citant cet article
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