Article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-2
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.121-2 CPCE en jurisprudence:
– Le JEX territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure. Une fois l’un des deux saisi, l’autre ne peut plus l’être.
– Cette option est d’interprétation stricte et cède devant les règles spéciales de compétence prévues par chaque procédure d’exécution, qui instaurent souvent une compétence exclusive (ex. en certaines mesures conservatoires ou saisies).
– Les juridictions rappellent régulièrement ce double mouvement: option de principe, mais nombreuses dérogations textuelles qui priment en cas de conflit.
Jurisprudence citant cet article
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