Article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-19
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, mais il peut l’interpréter, sans remettre en cause les droits et obligations fixés par ce titre.
Il peut aussi accorder des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, dans la limite de deux ans, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En cas d’appel des décisions du JEX, l’exécution n’est pas suspendue de plein droit et le sursis relève du premier président, sur moyens sérieux.
Petite réserve: si vous visiez l’article R.121-19 CPCE précisément, n’hésitez pas à me confirmer la référence exacte, afin d’illustrer son application par des arrêts ciblés.
Jurisprudence citant cet article
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