Article R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-15
La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans vos références, d’arrêts citant expressément l’article R121-15 CPCE; à défaut, la jurisprudence applique de façon constante le cadre général du JEX: compétence exclusive sur les difficultés d’exécution et impossibilité de modifier le dispositif du titre, tout en pouvant l’interpréter sans en altérer les droits et obligations.
Concrètement, les juges contrôlent surtout la régularité des poursuites, la portée du titre et le caractère utile ou abusif des mesures, avec mainlevée possible si la saisie excède le nécessaire.
Ils rappellent aussi que les demandes étrangères aux difficultés d’exécution (ex. production de décomptes hors poursuites) sont irrecevables devant le JEX.
Jurisprudence citant cet article
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