Article R121-14 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-14
Sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, lorsque les parties invoquent l’article R.121-14 devant le juge de l’exécution, la jurisprudence rappelle surtout que le JEX ne peut ni réparer une erreur matérielle du titre ni en modifier le dispositif: il peut au mieux interpréter la décision fondant les poursuites, sans remettre en cause les droits et obligations qu’elle fixe.
Le JEX refuse ainsi les contestations qui reviennent à attaquer le titre ou à rouvrir le fond, par exemple en matière de SATD où la remise en cause du jugement pénal définitif est déclarée irrecevable.
En outre, la compétence du JEX est strictement délimitée: il n’est pas compétent, par exemple, pour liquider une astreinte lorsque le juge qui l’a ordonnée reste saisi, ce qui borne les demandes recevables dans son office.
Jurisprudence citant cet article
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