Article R121-14 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R121-14 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-14

Sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, lorsque les parties invoquent l’article R.121-14 devant le juge de l’exécution, la jurisprudence rappelle surtout que le JEX ne peut ni réparer une erreur matérielle du titre ni en modifier le dispositif: il peut au mieux interpréter la décision fondant les poursuites, sans remettre en cause les droits et obligations qu’elle fixe.
Le JEX refuse ainsi les contestations qui reviennent à attaquer le titre ou à rouvrir le fond, par exemple en matière de SATD où la remise en cause du jugement pénal définitif est déclarée irrecevable.
En outre, la compétence du JEX est strictement délimitée: il n’est pas compétent, par exemple, pour liquider une astreinte lorsque le juge qui l’a ordonnée reste saisi, ce qui borne les demandes recevables dans son office.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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