Article R121-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-1
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , avant le début de l’année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’art. R.121-1 (CPCE) en cantonnant strictement l’office du juge de l’exécution: il contrôle la régularité des actes d’exécution, peut les annuler s’ils sont irréguliers, mais ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni en suspendre l’exécution.
Elle en déduit que les demandes visant à « réformer » le jugement ou à obtenir, par la voie de l’exécution, des effets excédant le titre sont irrecevables devant le JEX.
Corrélativement, lorsque le litige ne concerne pas une mesure d’exécution forcée engagée, la compétence du JEX est écartée au profit d’une autre juridiction (par ex. le référé de droit commun).
Jurisprudence citant cet article
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