Article R112-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R112-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R112-5

Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent strictement les limites à la saisie prévues au Livre I du CPCE: la partie qui invoque la protection doit en rapporter la preuve concrète et actuelle, et toute utilisation mixte ou l’absence d’éléments probants conduit au rejet de l’insaisissabilité. Le contrôle est in concreto: le juge vérifie l’affectation réelle du bien et la proportionnalité de la mesure, et n’écarte la saisie qu’en cas d’usage strictement protégé par le texte. Illustration constante en matière “d’instruments de travail”: à défaut d’usage professionnel exclusif établi, la saisie demeure possible.


Jurisprudence citant cet article

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