Article R111-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-6
S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases visibles à l’instant, de décisions commentant directement l’article R111-6 CPCE; les décisions repérées portent surtout sur la compétence du JEX et l’interprétation des titres au regard d’autres textes (R.121-1, L.213-6, etc.). Pour être précis en 3–4 phrases, j’ai besoin soit du texte exact de R111-6 que vous visez, soit que je lance une recherche ciblée Légifrance/Doctrine. Dites-moi si je dois élargir la recherche aux bases publiques et payantes, ou si vous avez une référence d’espèce à partir de laquelle synthétiser.
Jurisprudence citant cet article
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