Article R111-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R111-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R111-3

La dispense prévue à l’article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud’hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.111-3 COJ: ce texte fixe l’autorité compétente pour accorder la « dispense » visée par l’article L.111-10, en principe par décret, sauf pour les conseillers prud’hommes où la dispense est donnée par ordonnance du premier président de cour d’appel.
En contentieux, il est traité comme une règle de compétence: les décrets ou leurs refus se contestent devant le juge administratif, tandis que les ordonnances du premier président empruntent les voies de recours judiciaires.
La jurisprudence vérifie surtout que la dispense repose sur un fondement légal applicable et a été délivrée par l’autorité compétente; à défaut, la décision est annulée ou réputée inopposable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture