Article R111-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-11
Les décisions mentionnées à l’article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu’elle présente un intérêt particulier. Lorsqu’elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d’une copie peut n’être accordée qu’après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R111-11 COJ s’insère dans le dispositif d’open data des décisions et est appliqué de façon pragmatique par les juridictions avec les règles voisines, notamment sur les délais et modalités de mise à disposition au public. Lorsque la mise à disposition (ou, plus largement, le fonctionnement du service) connaît des retards graves, les juges apprécient concrètement le préjudice et peuvent engager la responsabilité de l’État sur le fondement du COJ, sans remettre en cause les décisions juridictionnelles elles‑mêmes. L’évaluation se fait au cas par cas, en tenant compte de la complexité, du comportement des parties et de chaque étape de la procédure, le seul dépassement d’un délai légal n’étant pas suffisant à lui seul.
Jurisprudence citant cet article
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