Article R111-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-1
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d’exécution forcée mobilières qu’il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu’il autorise, à l’exception des procédures d’exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources, de décisions appliquant textuellement « R111‑1 CPCE ». En pratique, lorsqu’on vise ce point, il s’agit très souvent de R121‑1 CPCE sur les pouvoirs du JEX, dont la jurisprudence rappelle qu’il ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, tout en pouvant l’interpréter sans en altérer les droits et obligations fixés par le titre. Exemples récents: TJ Paris 13 mai 2025 (interprétation oui, correction d’erreur matérielle non) et TJ Lyon 28 mai 2024 (irrecevabilité des demandes étrangères à la mesure d’exécution). Confirmez-vous qu’il s’agit bien de R121‑1 (et non R111‑1) que vous souhaitiez?
Jurisprudence citant cet article
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