Article LO513-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article LO513-8
I.-Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO 513-7 ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris. Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article LO 513-8 COJ
– La jurisprudence valide que, lorsqu’un magistrat appelé à remplacer un juge outre‑mer ne peut matériellement se déplacer dans les délais, l’audience peut être présidée à distance par moyen audiovisuel, depuis tout point du territoire de la République.
– Le Conseil constitutionnel a admis ce dispositif en soulignant qu’il vise les hypothèses de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité et qu’il est strictement encadré par la loi organique.
– En pratique, les juridictions s’assurent que le recours à la visio préserve la publicité des débats et les droits de la défense, la présidence à distance n’affectant ni la régularité de la composition ni la compétence de la formation de jugement.
Jurisprudence citant cet article
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