Article LO121-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article LO121-5
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article LO121-5 COJ
– La jurisprudence encadre strictement les délégations temporaires de magistrats: elles ne sont possibles qu’en cas de vacance, d’empêchement ou de besoin immédiat de renfort pour garantir un délai raisonnable de traitement, avec l’accord de l’intéressé, et dans la limite de plafonds de durée et de nombre de délégations sur 12 mois.
– Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve, en rappelant l’exigence de garanties suffisantes et de proportionnalité dans la mise en œuvre, ce qui conduit les juridictions à contrôler la motivation concrète des décisions de délégation au regard des besoins du service et des droits des justiciables.
– En pratique, les chefs de cour doivent justifier le caractère indispensable du renfort et le respect des bornes légales, faute de quoi la mesure encourt la censure.
Jurisprudence citant cet article
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