Article L952-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L952-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L952-1

Pour l’application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : « tribunal supérieur d’appel » à la place de : « cour d’appel » ; « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » ; « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de : « premier président de la cour d’appel ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de décisions dans vos bases citant l’article L952-1 du Code de l’organisation judiciaire, et la référence “L952-1” renvoie plutôt (dans vos notes) à des articles du Code de commerce applicables à Wallis‑et‑Futuna ou, hors COJ, au Code de l’éducation sur les enseignants‑chercheurs. En l’état, il semble qu’il y ait une confusion de code ou de numérotation. Pouvez‑vous confirmer le code visé ou le contexte (compétence, organisation, outre‑mer, université) pour cibler la jurisprudence utile ? À défaut de précision, je ne peux pas résumer une application jurisprudentielle fiable de “L952‑1 COJ”.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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