Article L951-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L951-3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant : 1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d’appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d’appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d’appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ; 2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d’appel. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas d’application jurisprudentielle à “COJ, art. L951-3” et, en pratique, cette référence renvoie surtout au Code de commerce (Livre IX, adaptations pour Wallis‑et‑Futuna), pas au Code de l’organisation judiciaire.
En base de jurisprudence, les décisions ne citent pas “COJ L951‑3” comme fondement autonome ; quand “L951‑3” apparaît, c’est généralement celui du Code de commerce (droit ultramarin).
Si vous visiez une règle de compétence/organisation judiciaire, il s’agit probablement d’un article de la série L311‑… du COJ, fréquemment mobilisés par les juridictions (ex. débats sur la compétence des cours d’appel).
Dites‑moi l’article exact que vous ciblez et je vous synthétise son application par la jurisprudence en 3 points.
Jurisprudence citant cet article
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