Article L951-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L951-2
Les personnes appelées à exercer l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L951-2 COJ est une clause d’adaptation outre‑mer : il rend applicables, avec aménagements, les dispositions du COJ aux îles Wallis‑et‑Futuna. En pratique, les juges s’en servent pour régler des questions de compétence et d’organisation (composition des juridictions, ministère public, greffe) en transposant le droit commun, sauf texte spécial local qui prime. La jurisprudence veille à ce que cette adaptation ne crée pas un régime nouveau : les règles métropolitaines s’appliquent sauf incompatibilité avérée avec les réalités locales. Les parties ne peuvent l’invoquer que pour préciser la juridiction compétente et les modalités d’audience, non pour écarter les règles de fond ou de procédure de droit commun.
Jurisprudence citant cet article
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