Article L932-32 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-32 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-32

Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, les références “L932-..” du COJ relèvent de la partie législative ancienne pour l’outre‑mer et ont été largement abrogées ou renumérotées lors des refontes récentes du code. De ce fait, la jurisprudence actuelle ne cite quasiment plus “L932-32” et raisonne à droit constant avec les articles en vigueur correspondants, notamment ceux régissant la compétence du juge de l’exécution ou des juridictions de second degré (par ex. aujourd’hui L213‑6 pour le JEX). En contentieux, on vérifie donc la table de renumérotation puis on applique la règle “vivante” issue des articles en vigueur, plutôt que l’ancienne cote “L932‑32”.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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