Article L932-31 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-31
Sous réserve des dispositions de l’article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l’article L. 932-30 et justifiant soit d’une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l’exercice de l’une des qualités énumérées au premier alinéa de l’article L. 713-3 du code de commerce. Est inéligible aux fonctions de juge d’un tribunal mixte de commerce tout candidat à l’égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s’applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l’établissement public auquel il appartient fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L932-31 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une erreur de référence. En pratique, lorsqu’on vise la compétence et l’articulation des juridictions en matière d’exécution ou de renvoi, la jurisprudence applique plutôt L.213-6 (pouvoirs du juge de l’exécution) et, pour les grandes questions de principe ou divergences, les renvois L.431-5 à L.431-7. Des arrêts récents rappellent notamment que le JEX connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires mais ne peut modifier le dispositif, et illustrent l’usage de ces textes plutôt que d’un hypothétique L932-31.
Jurisprudence citant cet article
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