Article L932-22 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-22
Les assesseurs peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ; 3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ; 5° S’ils sont employeurs ou salariés de l’une des parties en cause.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les références en “L932-…” du COJ renvoient aux dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie et Polynésie française et plusieurs articles ont été abrogés ou renumérotés, si bien que la jurisprudence raisonne surtout par renvoi au droit commun du COJ et aux textes d’exécution. Les cours vérifient d’abord la compétence matérielle et territoriale de la juridiction localement compétente, puis appliquent les règles de fond/procédure du livre I à III du COJ lorsque l’article spécial est muet ou a changé de numérotation. En contentieux d’exécution notamment, les décisions se fondent aujourd’hui sur l’article L.213‑6 COJ comme texte pivot, plutôt que sur d’anciens L932‑xx, pour trancher la compétence et l’office du JEX. Pour retrouver l’état exact d’un L932‑22, il faut consulter la ChronoLégi de Légifrance, car ces articles ont fait l’objet de réformes et abrogations en 2025.
Jurisprudence citant cet article
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