Article L932-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-21

Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 932-19.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article L932-21 dans le Code de l’organisation judiciaire; la numérotation L932‑… renvoie plutôt au Code de la sécurité sociale ou au Code de commerce, tandis que la jurisprudence sur la compétence en exécution vise surtout le COJ L.213‑6 et R.212‑8.
En pratique, les juges rappellent que le JEX a une compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations nées de l’exécution forcée, sauf matière échappant à l’ordre judiciaire.
A contrario, hors mesure d’exécution engagée, c’est la juridiction de référé ou du fond qui reste compétente malgré la demande d’astreinte.
Si vous pensiez à un autre texte “L932‑21” (CSS ou commerce) ou à un article précis du COJ, dites‑le et je vous fais la synthèse jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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