Article L932-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-19

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République. Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice. Les peines applicables aux assesseurs sont : – la censure ; – la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ; – la déchéance. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L932-19 COJ vise les règles applicables au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et la jurisprudence l’applique avant tout comme norme de compétence et de procédure locales. Concrètement, les décisions vérifient surtout la bonne saisine de la juridiction (compétence matérielle et territoriale) et la régularité des voies de recours, avec annulation ou renvoi en cas d’erreur. Les juges en font un contrôle strict, à droit constant, au regard du cadre spécifique du Livre IX du COJ. Pour le texte de référence et son ancrage dans la section “tribunal du travail”, voir le COJ, Livre IX, Titre III, Chapitre II, Section 2.


Jurisprudence citant cet article

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