Article L932-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-18

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du travail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L932-18 COJ relève du Livre IX (dispositions particulières Outre‑mer, notamment Nouvelle‑Calédonie) et encadre le tribunal du travail. En jurisprudence, il est principalement mobilisé pour trancher la compétence matérielle et les voies de recours dans les litiges de travail propres à ce ressort, avec un contrôle de qualification du litige et d’articulation avec les textes locaux de procédure. Les décisions publiées citant expressément “L932‑18” sont rares, d’où l’importance de vérifier la version en vigueur et le périmètre exact de la section L932 sur Légifrance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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