Article L932-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-13

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :  » Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.  » Toutefois, en cas d’empêchement, le serment peut être prêté par écrit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant expressément « L932-13 COJ » dans vos bases ni en ChronoLégi, et la section concernée (Livre IX, Titre III, Chap. II, Section 2, outre‑mer) paraît avoir été remaniée, avec des articles abrogés ou renumérotés. En pratique, la jurisprudence relative au tribunal du travail en Nouvelle‑Calédonie/Polynésie française applique surtout les règles de compétence et de procédure propres à cette juridiction, pour trancher les exceptions d’incompétence et encadrer les voies de recours. Si vous visez un texte précis (version antérieure ou renumérotation locale), partagez le libellé exact pour cibler les arrêts pertinents.


Jurisprudence citant cet article

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