Article L932-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-12
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n’avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an. Ils sont nommés par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Les fonctions d’assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L932-12 COJ sert surtout de fondement de compétence pour les tribunaux du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la jurisprudence vérifiant d’abord le champ territorial et la nature « travail » du litige. Les juges l’emploient pour trancher les conflits de compétence avec d’autres juridictions, apprécier l’efficacité des clauses attributives et écarter celles qui font obstacle à la compétence légale. Il est également mobilisé pour déterminer les voies de recours et l’office du juge en matière prud’homale locale. Référence au bloc « Tribunal du travail » du COJ, Livre IX, Titre III, Chapitre II.
Jurisprudence citant cet article
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