Article L932-10-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-10-1
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. Il juge les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti. En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d’un assesseur salarié et d’un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n’est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal. En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges apprécient concrètement le « dysfonctionnement » au sens du COJ en tenant compte de la nature et complexité de l’affaire, des conditions de la procédure, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide, et non du seul dépassement d’un délai légal. Les délais liés à des circonstances générales comme la période Covid ne sont pas imputables à l’État, et on évalue plutôt le temps entre chaque étape clé qu’une durée globale abstraite. L’action en responsabilité ne permet pas de remettre en cause une décision juridictionnelle, hors voies de recours ou violation manifeste du droit de l’UE par une juridiction de dernier ressort. Enfin, si un recours adéquat pouvait réparer la faute alléguée mais n’a pas été exercé, la responsabilité de l’État est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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